Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives

Contenu de la directive

La directive établit des mesures visant à protéger l’environnement ainsi que la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une amélioration de l’efficacité des ressources qui permette  une réduction des incidences de leur utilisation.

dechetsA cette fin, elle précise les notions de base en matière de gestion des déchets telles que celles des déchets, de la valorisation et de l’élimination. En amont même du problème, elle renforce les mesures à prendre en matière de prévention des déchets. Ensuite, elle encourage la valorisation des déchets et l’utilisation de matériaux de valorisation afin de préserver les ressources naturelles. Dans le cadre de cette approche nouvelle de la gestion des déchets qui met l’accent sur la prévention, les états membres devront élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013. La Commission européenne constatera régulièrement les progrès réalisés dans ce domaine. Cette nouvelle approche hiérarchise le traitement des déchets, applicable dans le cadre de la définition des politiques nationales de gestion des déchets, qui prévoit les cinq actions suivantes par ordre de priorité (article 4) :

1. prévention des déchets (solution à privilégier)
2.réemploi
3.recyclage
4.valorisation (y compris la valorisation énergétique)
5.élimination des déchets, en dernier recours

La directive considère l’incinération des déchets à haut rendement énergétique comme une opération de valorisation, à condition qu’elle réponde à certains critères de rendement énergétique.

Transparence des politiques et gestion durable Les États membres doivent veiller à ce que l’élaboration de la législation et de la politique en matière de déchets soit complète et transparente et respecte les règles nationales en vigueur quant à la consultation et à la participation des parties concernées et de la population. Ils doivent tenir compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.

Responsabilité des producteurs En vue de renforcer la prévention, le réemploi, le recyclage et la valorisation en matière de déchets, les états membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs. De telles mesures peuvent prévoir l’obligation de fournir des informations accessibles au public concernant la recyclabilité et la réemployabilité du produit. Réemploi et recyclage La collecte séparée des déchets sera instaurée d’ici 2015 au moins pour les déchets suivants : papier, métal, plastique et verre. Afin de tendre vers une société du recyclage, avec un haut niveau de rendement des ressources, les États membres prendront les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants :

d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50% en poids global;
d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation matière – y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux – des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 du catalogue européen des déchets, passent à un minimum de 70% en poids.

 

Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examinera les mesures et les objectifs visés à la directive en vue de renforcer les objectifs et d’envisager de définir des objectifs pour d’autres flux de déchets.

Simplification et modernisation La directive clarifie les notions de valorisation, d’élimination, de fin du statut de déchet et de sous-produit.

Déchets et sous produits D’après le texte, un déchet  doit s’entendre de toute substance ou de tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. Au contraire, sera considéré comme un  sous-produit toute substance ou objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou objet, à condition notamment que son utilisation ultérieure soit certaine, et qu’il puisse être utilisé directement sans traitement supplémentaire. Des mesures peuvent être adoptées en vue de déterminer les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets au sens de l’article 3.

Valorisation La valorisation désigne toute opération qui a pour résultat de rendre des déchets utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière. Ces matières peuvent également être préparées (contrôle, nettoyage, réparation sans autre opération de prétraitement) ou recyclées (retraitement préalable des matière organiques) en vue de leur réemploi. A ce titre, les déchets qui ont subi une opération de valorisation ou de recyclage pourront perdre leur statut de déchets à condition de respecter les conditions définies à l’article 6 de la directive.

Discussion « La notion de sous produit reste cependant questionnable : une telle «matière» issue d’un processus de production devra remplir 4 conditions (article 5), parmi lesquelles une utilisation «certaine» ultérieure, ou une utilisation directe sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. Si l’utilisation d’une matière est certaine, pourquoi ne s’agit-il pas tout simplement d’un produit ?… et qu’est-ce, au juste que des pratiques industrielles courantes ?« 

 

Sortie du statut de déchet

Un tel produit devra remplir 4 critères (article 6) :

la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques
il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet
la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits
l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

La directive définit les conditions du mélange des déchets dangereux. Elle prévoit des mesures pour encourager la collecte séparée des biodéchets à des fins de compostage et de digestion. Elle oblige les États membres à prendre des mesures en matière de contrôle des déchets dangereux.

 Déchets dangereux Pour ce qui concerne les déchets dangereux,  les états devront prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de leur production jusqu’à leur destination finale et veiller à ce que lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

 

Enfin, la directive abroge la directive-cadre en vigueur relative aux déchets (2006/12/CE), la directive relative aux déchets dangereux (91/689/CEE) et une partie de la directive concernant l’élimination des huiles usagées (75/439/CEE).