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L’accédit est une réunion contradictoire qu’organise l’Expert judiciaire avec les parties avant de clore son rapport. Le but de cette réunion est d’informer les parties des déclarations qui ont été faites à l’Expert, du contenu des pièces du dossier qu’il a réunies, des constatations qu’il a faites et de permettre aux parties de formuler, sous forme de « dires » leurs observations.

Experts
Experts, s. m. pl. (Jurispr.) sont des gens versés dans la connoissance d’une science, d’un art, d’une certaine espèce de marchandise,
ou autre chose ; lesquels sont choisis pour faire leur rapport et donner leur avis sur quelque point de fait d’où dépend la décision d’une contestation, et que l’on ne peut bien entendre sans le secours des connoissances qui sont propres aux personnes d’une certaine profession.
[…] Les Experts ne sont point juges ; leur rapport n’est jamais considéré que comme un avis donné pour instruire la religion du juge ;
et celui-ci n’est point astreint à suivre l’avis des Experts.
Source : Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, D’Alembert et Diderot (1751-1772).

Expertise
Ensemble d’activités ayant pour objet de fournir à un commanditaire, en réponse à la question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondés que possible, élaborés à partir des connaissances disponibles et de démonstrations accompagnés d’un jugement professionnel…
Norme NF X 50.110, Qualité en expertise – Prescriptions générales de compétence pour une expertise, mai 2003.

Procédure contradictoire, contradiction
Principe d’égalité et de loyauté entre les parties durant une procédure judiciaire. Il permet à chacune des parties de connaître les demandes de son adversaire et les oblige à communiquer tous les éléments et les pièces dont elles disposent, afin de les soumettre à la critique et de préparer leur défense. Le juge doit lui-même observer ce principe et veiller à son respect par les parties. Ce terme désigne aussi les décisions rendues en présence des parties ou de leurs représentants.

« Le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe de la contradiction […] Le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » Code de procédure civile, article 16.

Le principe de contradiction de la procédure s’étend à la procédure expertale :
« Il résulte d’une abondante jurisprudence que l’Expert est tenu, comme le juge de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction. C’est ainsi que les parties doivent être convoquées à toutes les réunions d’expertise, qu’elles doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l’Expert, qu’elles doivent avoir communication des déclarations recueillies auprès des sachants et que l’Expert doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a été procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport. » in Revues Experts, n° 80, septembre 2008pp. 19-21 : M. Fébrajue, B. Lissarrague, Du contradictoire au bla-bla-toire.

Sapiteur
« Lorsqu’il apparaît à un Expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. » Code de justice administrative, article 621-2.
Le Code Civil n’utilise pas le terme de sapiteur : il utilise le mot de technicien adjoint, l’Expert étant lui-même le technicien (voir technicien). Indépendamment de savoir si le technicien adjoint relève de l’appellation de sapiteur, ce qui fait par exemple objet de débat dans la revue « Experts », il apparait que :
– La mission du sapiteur porte sur un point technique précis : il ne s’agit pas d’une co-expertise.
– Le technicien (ou Expert) peut faire appel à plusieurs sapiteurs dont il est le coordonateur en même temps que le garant du respect de la procédure expertale.
– Le recours au sapiteur n’a rien d’exceptionnel dans un environnement à la complexité technique croissante.
Technicien
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » Code de procédure civile, article 232.

« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. » Code de procédure civile, article 233.

« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions,
sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. » Code de procédure civile, article 238 .

« Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. » Code de procédure civile, article 244.

« L’Expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. » Code de procédure civile, article 278.